Effets de l’inscription d’un bien à l’inventaire du patrimoine immobilier au vu de la jurisprudence du Conseil d’État

Le Titre V du Code Bruxellois de l’Aménagement du Territoire (« CoBAT ») concerne la protection du patrimoine immobilier à Bruxelles, et instaure à cet égard différentes mesures de protection, à savoir le classement d’un bien (articles 222 à 239 du CoBAT), l’inscription d’un bien sur la liste de sauvegarde (article 210 à 221 du CoBAT), et enfin l’inscription d’un bien à l’inventaire du patrimoine immobilier de la Région (article 207 du CoBAT). Cet inventaire garantit ainsi un premier niveau de protection d’un bien immobilier, nettement moins protecteur que le régime du classement ou de l’inscription sur la liste de sauvegarde.

L’inventaire constitue un outil de connaissance qui donne une vue d’ensemble sur les biens significatifs pour l’architecture et l’histoire urbanistique de la Région (et donc susceptibles de faire l’objet d’une mesure de classement ou d’inscription sur la liste de sauvegarde par la suite). L’inscription seule à l’inventaire ne constitue donc pas une mesure de protection, mais vise à attirer l’attention de tous les acteurs concernés sur l’intérêt patrimonial du bien. Cette fonction première d’information est soulignée dans les travaux préparatoires, dans lesquels l’inventaire est décrit comme un outil de « documentation et sensibilisation ».

L’article 207, §1er du Cobat dispose que « le Gouvernement dresse, tient à jour et publie un inventaire du patrimoine immobilier à Bruxelles ». La forme de cet inventaire, les mentions qui doivent y figurer, ainsi que la procédure relative à l’établissement, à la mise à jour et à la publication de cet inventaire sont arrêtés par le Gouvernement (article 207, §1er, alinéa 2). Néanmoins, aucun arrêté d’exécution n’a, à ce jour, été adopté à cet effet, et il subsiste donc un grand flou autour de la procédure à suivre afin d’inscrire un bien sur cet inventaire du patrimoine immobilier.

L’article 207, §1er, alinéa 2, précise tout de même que cet inventaire prendra la forme d’un site internet tenu à jour par l’administration en charge des Monuments et Sites. Il se doit d’être librement accessible à tous (comme précisé dans l’exposé des motifs du projet). Ce site est effectivement disponible à l’adresse www.irismonument.be. La simple disponibilité de l’inventaire sur ce site ne peut toutefois suffire à lui conférer un caractère légal, ce que l’exposé des motifs du projet de réforme confirme en exposant que « une publication par mention au Moniteur Belge demeure prévue dès lors que l’inventaire a un caractère réglementaire et qu’un bien inscrit à cet inventaire se voit appliquer des règles particulières de procédure administrative[1] ». L’exposé des motifs indique néanmoins que cette mention au Moniteur pourra se limiter à énoncer l’adresse du bien (ou, le cas échéant, ses coordonnées géographiques ou références cadastrales)[2].

L’initiative d’inscrire un bien à cet inventaire revient principalement au Gouvernement. Toutefois, l’article 207, §2 précise également que « la Commission royale des monuments et des sites ou le collège des bourgmestres et échevins où le bien est situé peuvent proposer l’inscription d’un bien à l’inventaire du patrimoine immobilier ».

L’article 333 du CoBAT contient une disposition transitoire, dans l’attente de l’établissement de l’inventaire conformément à l’article 207. Selon cette disposition, tous les monuments et ensembles qui ont fait objet d’une autorisation de bâtir ou d’une construction antérieure au 1er janvier 1932 sont, à titre transitoire, considérés comme inscrits d’office dans l’inventaire du patrimoine immobilier de la Région jusqu’à la publication de cet inventaire. Chaque publication de l’inventaire d’une commune ou partie de commune remplace donc l’inventaire transitoire pour cette commune ou partie de commune.

Le Conseil d’État a, dans un arrêt du 20 mars 2017[3], après avoir rappelé que, contrairement à ce que prévoit l’article 207 du CoBAT, le Gouvernement n’a pas arrêté la procédure relative à l’établissement et à la publication de l’inventaire, considéré que, bien qu’un inventaire soit disponible par voie électronique (le site internet), celui-ci n’a pas été arrêté selon des modalités arrêtées par le Gouvernement (celles-ci n’existant pas) et n’a pas été publié au Moniteur Belge. Aucune disposition n’ayant prévu que la publication sur un site internet suffirait à satisfaire les exigences de l’article 207, le Conseil d’État considère donc que cet inventaire ne remplace pas le régime transitoire prévu par l’article 333, qui continue donc à produire ses effets pour les biens répondant aux conditions de cette disposition. Cet arrêt confirme donc bien l’absence d’effets de la simple mention d’un bien sur le site internet, en l’absence de publication au Moniteur Belge.

A ce jour, seules deux listes de biens faisant partie de l’inventaire du patrimoine immobilier ont été publiées au Moniteur (l’inventaire des immeubles du Quartier Léopold, publié au Moniteur du 24 juin 1994, et l’inventaire des Sites de la Région, publié au Moniteur du 22 septembre 1995). L’effet légal que ces publications entraînent n’est pas clair, au vu de la jurisprudence précitée du Conseil d’État : en effet, bien que ces listes aient fait objet d’un arrêté de Gouvernement publié au Moniteur, la procédure d’établissement et de publication de l’inventaire n’a pas, comme vu précédemment, été arrêtée par le Gouvernement, ce qui donne donc un statut assez ambigu à ces inventaires publiés.

L’inscription d’un bien à l’inventaire, conformément à son objet premier d’information, entraine pour seul effet la soumission de toute demande de permis se rapportant à ce bien à l’avis de la commission de concertation, celle-ci pouvant demander un avis à la Commission royale des Monuments et des Sites, qui doit alors envoyer son avis à l’autorité  dans les trente jours de la réception de la demande d’avis, à défaut de quoi la procédure est poursuivie sans qu’il ne doive être tenu compte d’un avis envoyé hors délai. Cette règle de procédure ne s’applique que si le bien est déjà inscrit à l’inventaire au moment de l’introduction de la demande.

Ces effets ne sont produits, comme le rappelle l’article 207, §4, qu’à la publication par mention de l’inscription du bien à l’inventaire. Il faut toutefois garder à l’esprit que les biens qui répondent aux conditions de l’article 333 du CoBAT sont considérés comme d’office inscrits à l’inventaire, à titre transitoire, et se voient donc appliquer ces effets, sans qu’ils aient donc été publiés au Moniteur.

Enfin, l’article 207, §3, alinéa 2 du Cobat précise que le Gouvernement peut établir la liste des actes et travaux qui, en raison de leur importance minime ou de l’absence de pertinence de l’avis, sont dispensés de l’avis préalable de la commission de concertation ou des mesures particulières de publicité.

En synthèse, et pour la pratique :

  • L’inscription d’un bien sur le site de l’inventaire ne produit légalement aucun effet sans mention de cette inscription au Moniteur. A l’heure actuelle, il convient donc normalement de vérifier uniquement si le bien concerné fait partie de l’inventaire transitoire (article 333, bâtiment pré-1932), ou s’il fait partie de l’un des inventaires publiés au Moniteur (Quartier Léopold et Sites de la Région) ;
  • Néanmoins, la pratique administrative tend à appliquer l’inventaire tel que disponible sur le site internet, et donc à faire produire les effets de ce régime à des biens repris sur le site (mais non repris dans l’un des inventaires publiés ou à l’inventaire transitoire), ou au contraire à ne pas donner effet au régime à des biens faisant partie de l’inventaire transitoire (pré-1932) mais non repris sur les listes des biens reprises sur le site de l’inventaire. Cette pratique est donc tout à fait contra legem, vu la jurisprudence précitée du Conseil d’État, et met les permis ainsi délivrés à grand risque d’annulation par ce dernier.

[1] Projet d’ordonnance, réformant le Code bruxellois de l’aménagement du territoire et l’ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d’environnement et modifiant certaines législations connexes, exposé des motifs, Doc., Parl. Rég. Brux.-Cap., 2016-2017, A-451/1, p. 135.

[2] Ibidem.

[3] C.E., arrêt 237.719 du 20 mars 2017, Haelvoet.

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