Le RRU fragilisé par l’arrêt de la CJUE du 7 juin 2018 ?

La Cour de Justice de l’Union Européenne, saisie d’une question préjudicielle sur l’applicabilité de la directive européenne 2001/42/CE, dans un arrêt du 7 juin 2018, a déclaré que le RRUZ « Loi » entre dans la notion de « plans et programmes » susceptibles d’avoir une incidence notable sur l’environnement au sens de la directive et doit, par conséquent, faire l’objet d’une évaluation préalable de ses incidences environnementales.

Cet arrêt pourrait remettre à mal la légalité du RRU dans la mesure où la directive est directement applicable. La récente réforme du CoBAT prévoit d’ailleurs que les règlements d’urbanisme doivent, en principe, faire l’objet d’une évaluation préalable de leurs incidences, sauf, dans le chef de l’autorité élaborante, à déterminer que le projet de règlement en question n’a pas d’incidences notables sur l’environnement et ce hors l’hypothèse d’un site Natura 2000 ou SEVESO (articles 89/1 et 92 qui renvoie à l’article 44 du CoBAT).

Il reste que le RRUZ « Loi » est un règlement d’urbanisme bien plus précis que le RRU puisqu’il détermine notamment les zones de bâtisse et de non bâtisse, la notion de construction haute, etc., alors que le RRU comporte des dispositions plus générales et moins intrusives.

Lien vers Curia.europa.eu

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