Exigences PEB, quoi de neuf en matière d’électromobilité ?

Dans la foulée de la directive 2014/2018/UE du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 2010/31/UE sur la performance énergétique des bâtiments et la directive 2012/27/UE relative à l’efficacité énergétique, les législations régionales ont été adaptées pour tenir compte de l’électromobilité.

Au 10 mars 2021, les exigences applicables en matière d’électromobilité comprennent ainsi l’installation d’un point de recharge et/ou d’une infrastructure de raccordement pour véhicules électriques pour les nouvelles constructions et les constructions assimilées à de nouvelles constructions, ainsi que pour les rénovations importantes.

Vous trouverez ci-dessous le tableau comparatif pour chacune des régions en fonction de la typologie des travaux envisagés :

Nouvelle construction et assimilé- Résidentiel

  Flandre Wallonie Bruxelles
Base juridique Art. 9/1.1.1 et suivants de l’arrêté du 19 novembre 2010 portant des dispositions générales en matière de la politique de l’énergie, tel que modifiée par l’arrêté du 18 décembre 2020. Art. 13/2 du décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments. Art. 16 à 21 de l’Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 février 2021 fixant des conditions générales et spécifiques d’exploitation applicables aux parkings.
 Électromobilité  

Si 2 emplacements de stationnement ou plus :

infrastructures de canalisations, ou au moins conduits pour câbles électriques, afin de permettre l’installation ultérieure de points de recharge sur chaque place de parking.

 

Si plus 10 emplacements de stationnement : infrastructure de raccordement pour chaque emplacement pour permettre le placement futur d’un point de recharge dans 2 hypothèses[1].

 

 

Au minimum 1 point de recharge pour les véhicules électriques + infrastructures de canalisations pour câbles électriques, afin de permettre l’installation ultérieure de points de recharge sur chaque place de parking.

Nouvelle construction et assimilé – Non résidentiel

Flandre Wallonie Bruxelles
Base juridique Art. 9/1.1.1 de l’arrêté du 19 novembre 2010 portant des dispositions générales en matière de la politique de l’énergie, tel que modifiée par l’arrêté du 18 décembre 2020. Art. 13/1 du décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments. Art. 16 à 21 de l’Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 février 2021 fixant des conditions générales et spécifiques d’exploitation applicables aux parkings.
Électromobilité  

Si plus de 10 emplacements de stationnement : 2 points de recharges ET de l’infrastructure de raccordement pour au moins 1 place de parking sur 4, pour permettre le placement futur d’un point de recharge.

Si plus de 20 emplacements de stationnement – au plus tard le 1/1/2025: 2 points de recharges.

Si plus de 10 emplacements de stationnement : au moins un point de recharge ET infrastructure de raccordement pour 1 emplacement sur 5 afin de permettre de procéder ultérieurement à l’installation de points de recharge pour les véhicules électriques, dans deux hypothèses [2]. Au minimum 1 point de recharge pour les véhicules électriques

+

infrastructures de canalisations pour câbles électriques, afin de permettre l’installation ultérieure de points de recharge sur chaque place de parking.

Rénovation importante – Résidentiel

Flandre Wallonie Bruxelles
Base juridique Art. 9/1.1.3 de l’arrêté du 19 novembre 2010 portant des dispositions générales en matière de la politique de l’énergie, tel que modifiée par l’arrêté du 18 décembre 2020.. Art. 13/2 du décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments. Art. 16 à 21 de l’Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 février 2021 fixant des conditions générales et spécifiques d’exploitation applicables aux parkings.
Electromobilité  

Si 10 emplacements de stationnement ou plus :

infrastructures de canalisations, ou au moins conduits pour câbles électriques, afin de permettre l’installation ultérieure de points de recharge sur chaque place de parking.

Si plus 10 emplacements de stationnement : infrastructure de raccordement pour chaque emplacement pour permettre le placement futur d’un point de recharge dans 2 hypothèses[3]. Au minimum 1 point de recharge pour les véhicules électriques

+ infrastructures de canalisations pour câbles électriques, afin de permettre l’installation ultérieure de points de recharge sur chaque place de parking.

Rénovation importante – Non résidentiel

   Flandre            Wallonie Bruxelles
Base juridique Art. 9/1.1.1 de l’arrêté du 19 novembre 2010 portant des dispositions générales en matière de la politique de l’énergie, tel que modifiée par l’arrêté du 18 décembre 2020. Art. 13/1 du décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments. Art. 16 à 21 de l’Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 février 2021 fixant des conditions générales et spécifiques d’exploitation applicables aux parkings.
Electromobilité  

Si plus de 10 emplacements de stationnement : 2 points de recharges ET de l’infrastructure de raccordement pour au moins 1 place de parking sur 4, pour permettre le placement futur d’un point de recharge.

 

Si plus de 20 emplacements de stationnement – au plus tard le 1/1/2025: 2 points de recharges.

Si plus de 10 emplacements de stationnement : au moins un point de recharge ET infrastructure de raccordement pour 1 emplacement sur 5 afin de permettre de procéder ultérieurement à l’installation de points de recharge pour les véhicules électriques, dans deux hypothèses [4]. Au minimum 1 point de recharge pour les véhicules électriques

+

infrastructures de canalisations pour câbles électriques, afin de permettre l’installation ultérieure de points de recharge sur chaque place de parking.

[1] Electromobilité: pour les bâtiments mixtes, l’une ou l’autre règle s’applique en fonction de l’importance de la superficie des parties résidentielles et non résidentielles.

[2] Electromobilité: pour les bâtiments mixtes, l’une ou l’autre règle s’applique en fonction de l’importance de la superficie des parties résidentielles et non résidentielles.

[3] Electromobilité: pour les bâtiments mixtes, l’une ou l’autre règle s’applique en fonction de l’importance de la superficie des parties résidentielles et non résidentielles.

[4] Electromobilité: pour les bâtiments mixtes, l’une ou l’autre règle s’applique en fonction de l’importance de la superficie des parties résidentielles et non résidentielles.

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