Disparition du tribunal de commerce et de la figure de commerçant

La loi du 15 avril 2018 portant réforme du droit des entreprises (M.B., 27 avril 2018, p. 36878) a causé la disparition du tribunal de commerce et poursuit la lente suppression de la figure du commerçant. La sécurité juridique s’en trouve améliorée.

Entrée en vigueur pour l’essentiel de ses dispositions le 1er novembre 2018, la loi a emporté de profonds changements dans le droit de l’entreprise.

En voici les traits saillants.

1.Poursuite de la disparition progressive du « commerçant »

Figure emblématique du droit belge, le « commerçant » tend à disparaitre de notre ordonnancement. A l’inverse, l’entreprise s’impose de plus en plus comme la référence dans notre système. La réforme a ainsi permis au Code de droit économique (« CDE ») d’intégrer certaines dispositions du Code de commerce qui ne cesse de s’amenuiser.

Nouvellement définie, l’entreprise bénéficie d’un champ d’application plus large avec l’art. I.1er. 1°, CDE pour couvrir l’ensemble des acteurs actifs sur le marché économique. Le législateur a entendu objectiver la qualification d’entreprise en fonction de critères formels, et non plus matériels. Il s’agit de :

  • toute personne physique qui exerce une activité professionnelle à titre indépendant ;
  • toute personne morale ;
  • toute autre organisation sans personnalité juridique (pour celles-ci, il est d’ailleurs prévu l’obligation de s’inscrire à la BCE si elles s’engagent dans des opérations juridiques et qu’elles entendent convenir de droits et obligations avec des tiers).

C’est ainsi que les titulaires de profession libérales, y compris les avocats, comme les gérants ou administrateurs, ainsi que les associations et fondations ne poursuivant pas un but économique doivent être considérés comme des entreprises. Restent toutefois exclus les organisations de fait et de nombreuses personnes morales de droit public.

2. Modification du régime de la preuve à l’égard de l’entreprise et entre entreprises

L’article 1348bis du Code civil été ajouté par la loi. Comme auparavant, il est prévu qu’à l’égard des entreprises ou entre entreprises, la preuve peut, en principe, être apportée par toutes voies de droit. En revanche, les entreprises ne peuvent rapporter la preuve contre toute autre partie qui n’est pas une entreprise.

Le régime probatoire de la facture et de la comptabilité figure aussi dans cette nouvelle disposition.

3. Création du « tribunal de l’entreprise »

Sacrifié sur l’autel de l’importance actuelle de la notion d’ « entreprise », le tribunal de commerce a cédé sa place au profit du « tribunal de l’entreprise » (qui constitue désormais l’appellation officielle).

L’article 573, al. 1er du Code judiciaire, qui définit la compétence générale de l’ancien tribunal de commerce, est modifié en sorte que tous les litiges entre entreprises relèvent du tribunal de l’entreprise. Pour les entreprises personnes physiques, il faut en outre que la contestation ne soit manifestement pas étrangère à l’entreprise. En cas de doute, le législateur entend privilégier la compétence du tribunal de l’entreprise.

L’article 574, 1° du même Code, en ce qui concerne la compétence spéciale, prévoit désormais que les contestations « pour raison d’une association dotée de la personnalité juridique, fondation ou société » relèvent du tribunal de l’entreprise. Il en va de même pour les conflits entre les associés ou membres passés, présents ou futurs relatives à la société, à la fondation ou à l’association concernée. L’association des copropriétaires a naturellement été exclue de cette disposition par le législateur.

En outre, l’article 703 du Code judiciaire a connu une modification salvatrice. Auparavant, dans le cadre de litige impliquant un groupement sans personnalité juridique, tous les associés devaient être cités à comparaître ou l’établissement d’un mandat sur la tête d’un associé était nécessaire pour mener la procédure au nom et pour le compte de tous les associés. Désormais, l’identification du demandeur ou du défendeur de ce groupement et le pouvoir de représentation sont facilités par l’inscription faite à la BCE. Les mentions qui y figurent suffisent pour s’assurer de leurs identités.

Enfin, un changement a été opéré en matière d’action en cessation, compte tenu de l’étiolement du statut de profession libérale : le président du tribunal de l’entreprise est compétent pour toutes les contestations les concernant, peu importe qu’elles soient relatives aux prestations intellectuelles propres à la profession.

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