14 JUILLET 2011. - Arrêté du Gouvernement wallon définissant le réseau des principales infrastructures de transport d'énergies au sens de l'article 23, alinéa 2, du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie, M.B., 2 août 2011.
Ce 9 août 2011 est paru au Moniteur belge l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatifs à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques.
Cet A.R. pris en exécution de la loi du 15 juin 2006 dont la plupart des dispositions ne sont pas encore en vigueur est appelé à remplacer l'A.R. du 8 janvier 1996.
Il entrera en vigueur à une date encore à fixer par arrêté royal.
Cet arrêté introduit dans le CWATUPE, les articles 612 à 639.
Ce 23 septembre 2011 est publié au Moniteur belge un arrêté royal faisant entrer en vigueur certaines dispositions de la loi du 15 juin 2006 sur les marchés publics, à savoir les dispositions relatives à la procédure de dialogue compétitif.
SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE
12 SEPTEMBRE 2011. - Arrêté royal fixant, en ce qui concerne la procédure de dialogue compétitif, l'entrée en vigueur de la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, et de ses règles d'exécution, ainsi que les modalités particulières d'application de cette procédure, M.B., 23 septembre 2011, p. 60823.
Un arrêté du Gouvernement wallon sur la certification des bâtiments neufs est paru au M.B. de ce 5 septembre 2011
5 AOUT 2011. - Loi modifiant la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, M.B., 29 août 2011.
Le conseil des ministres du 16 juin 2011 a approuvé un avant-projet de loi portant des dispositions fiscales et diverses comprenant entre autres la suppression de l'enregistrement comme entrepreneur. A cet effet, les articles 401 du Code des impôts sur les revenus 1992 et 30bis, § 2, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, sont abrogés. Cette suppression est la conséquence des remarques de la Commission européenne qui estime que ledit enregistrement comme entrepreneur n'est pas conforme aux dispositions du traité (articles 56 et 57, TFUE) ni aux dispositions de la directive services (Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur).
Entre-temps, le Conseil d'Etat a déjà rendu un avis concernant cet avant-projet de loi. Dès l'adaptation de l'avant-projet aux remarques du Conseil d'Etat, il sera déposé comme projet de loi au parlement.
Une des remarques du Conseil d'Etat concerne le fait que toutes les autorités doivent avoir le temps nécessaire pour adapter leur réglementation à cette modification.
En effet, l'enregistrement comme entrepreneur est repris dans différentes réglementations comme une condition pour pouvoir obtenir certains avantages.
Pour cette raison, toutes les autorités, tant fédérales que régionales ou locales, qui ont de telles dispositions dans leur réglementation, sont priées de prendre les mesures nécessaires afin de pouvoir corriger cette réglementation dès que la suppression de l'enregistrement comme entrepreneur sera effectivement voté au parlement. A cet effet, la formulation de la condition qui en matière fiscale s'est substituée à la condition relative à l'enregistrement comme entrepreneur peut être utilisée. Un exemple se trouve à l'article 14525, alinéa 3, 4°, du Code des impôts sur les revenus 1992.
Bruxelles, le 16 août 2011.
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
D. REYNDERS